le flic !!!!

une
autre question sur les mobs MBK c'est par ici !!!!

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Speedmao
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Message par Speedmao »

De toute fason il ne faut pas joué au con avec les flics.....Il faut jouer le jeu!Tu a pris des risques....Si tu te fait pas arréter, tant mieu..... mais après si tu te fait prendre, il faudra pas gueuler!!Sa s'appelle est responsable de ses actes.....Pareil pour le délit de fuite, tu te fait pécho tu joue le jeu......Même si la plupart des flics ont un QI inférieur a 80 (désolé :roll: ) et bien ils font leurs boulot comme même!

Après il faut voir les abus.... ;-)
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"Il vaut mieu passer pour un con en fermant sa gueule que de l'ouvrir et n'en laisser aucun doute sur le sujet!"

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AnthoXR81
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Message par AnthoXR81 »

moi perso je me sui fais arreter une fois et par bohneur j etais encore d origine (pot,carbu)
on etait 4 tous un peu trafiqués et j ai été le seul a qui ils ont rien car j etai le seul a avoir un retro!!
mais peut etre que maintenant meme avec le retro...lol
51 xr:
-carters retaillés , pipe et clapets 17.5 polini
-vilo MHR
-vario giraudo
-cylindre (retaillé adapté aux carters) et culasse 50 polini
-piston bidalot
-phbg 17.5
-cage a aig. MHR
-ninja F50..........

tara les tarés tarnais!!

paulo les gaz
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Message par paulo les gaz »

nouvo!!
1 pote avec son rs c est fait niquer avec son kit polini non homo il on percer le cilindre et le piston a la perceuse!! attention les jeuns!!!!il deviennent méchant!!


mais "qui cherche trouve!!"

+++
mbk 51 magnum racing 1989
culasse malossi hm t6 full 15
clapets carbonne
allumage electronique
frein a disque
http://img196.imageshack.us/img196/7692/photo0462ct.jpg

mon acadiane de 1986
http://img440.imageshack.us/img440/742/acadiane3vi.jpg

Rastaf'
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Message par Rastaf' »

Et tu les as vu les trous de chignoles ???

Parceque je ne sais plus qui sur ce forum pensait à un "legende urbaine" :roll:
MBK 51, Moteur d'origine, Jantes Grimeca Ellica blanche,
Fourche hydraulique,frein à disque, Poulie Doppler ER2, 11*56, Pot Ninja G2, Carbu Arbeo 15
. (La photo est vieille)
A Fifi et Laerdal... Et Uk, allez savoir pourquoi...

paulo les gaz
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Message par paulo les gaz »

bien sur!! c est vrai!! il l on emmener au commisariat et on percer le cilindre avec 1 foret de 6!!inutilisable donc
pour les pot c est meuleuse quil lui ont dit! et ils gardent les morceaux de pot
+++
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rem
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Message par rem »

c est claire toi si y t arrete avec ton pot et vu que tu marche juste 85 il te diront rien moi si il m arrete avec mes 105 compteur voiture et vu tout se que j ai dessu je vais predre cher

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max_didi
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Message par max_didi »

Destruction de bien privées , les flics n'ont aucun droits de faire sa , si ils te font sa , tu prend une massu et tu nique leur bagnole !

MagM@x_Xr
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Message par MagM@x_Xr »

max_didi a écrit :Destruction de bien privées , les flics n'ont aucun droits de faire sa , si ils te font sa , tu prend une massu et tu nique leur bagnole !
euh t'es quand meme sur la voie publique avec des pièces de compétition ou non homologué en plus si t'es pris a plus de 45 avec plus de 95dba, je pense qu'il peuvent te cuisiner!

je vais te dire si il y a 15 scoot, moto ou mob qui se sauvent a chaque controle, j'aimerais pas etre le 16eme avec un pot débridé!!
:sign37:
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max_didi
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Message par max_didi »

Meme je veux bien qu'ils t'arretent qu'ils te foutent une amende mais de la de se donner le droit de detruire c'est ilegal ! :evil:

crazymecano
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Message par crazymecano »

oui c'est sur imagine tu conduit ton proto et ils t'arretent ils ont pas le droit de détruire ton matériel de circuit :s

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GTadi
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Message par GTadi »

ben si tu roules avec des pièces de compétition, et qu'ils te foutent une amende et même immobilisation du véhicule, la je dis rien, c'est normal ! par contre qu'ils se permettent de percer le cylindre je trouve ça scandaleux :shock:
"sans maîtrise la puissance n'est rien"

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poupou
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Message par poupou »

eh bien, je suis desolé de vous l'annocer, mais dans la loi, il est ecrit qu'il ont droit de detruire le materiel non homologué circulant sur la voie publique. et ce n'est pas une destruction de bien privé.

si vous vous faites choper avec un kit 75, ils ont la resposabilité de le detruire, car il a ete interdit sur la voie publique. et c'est dans le code pénal.

par contre, ils ne peuvent pas vous detruire un kit 50 (n'importe lequel qui soit homologué) car il ne depasse pas la cylindrée maximum. par contre, si vous avez ajusté vos transferts, par exemple, ils peuvent vous confisqué l'engin, car il y a eu retrait de matiere.

sinon, les amendes les plus courantes sont:

- vitesse excessive
- bruit
- lumiere

de plus, sachez que le carburateur de 15 est autorisé sur la voie publique, mais a partir du 17.5, vous etes en infraction (autorisé sur circuit seulement)

voila.
103 MVL:
cylindre de fox,
carbu/pipe de 17.5
gros clapets,
vario Bidalot G1/G2 junior,
pot doppler,
tete de fourche de 50 a boite,
poulie Giraudo,
coque
peinture non faite (mega énervé !!!)
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beegs
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Message par beegs »

salut à tous, un bref passage sur le forum...
si vous vous faites choper avec un kit 75, ils ont la resposabilité de le detruire, car il a ete interdit sur la voie publique. et c'est dans le code pénal
on attend toujours l'article du code pénal ou du code de la route...

suffit de retourner legifrance.fr dans tous les sens pour ceux qui en sont convaincu...

c'est bien parce que je ne suis pas de nature à parier... mais hein...
absent du net pour quelques temps, à bientôt ...

poupou
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Message par poupou »

voila, j'ai trouvé ca dans les textes de loi.
ne lisez pas tout, mais ce qui est en rouge (vous pouvez lire tout si vous voulez, mais c'est long. :smile: )

Le véhicule

Immobilisation et mise en fourrière

Art. L325-1
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

Art. L325-1-1
En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


Art. L325-2
Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

Art. L325-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 et L. 325-2.
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur.


Partie réglementaire

Le véhicule

Art. R311-1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

* autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
* autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
* autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
* camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
* cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
* « cyclomoteur » : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
o a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;

o b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
* engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
* engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
* motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
* motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
* quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
* quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
* semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
* train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
* train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
* tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
* véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
* véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
* véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
* véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
* véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ;
* véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
* véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
* véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
o a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
o b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
o c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
* matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
* matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
* voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.


voila, on peut donc vous detruire votre moteur s'il n'est pas conforme.
103 MVL:
cylindre de fox,
carbu/pipe de 17.5
gros clapets,
vario Bidalot G1/G2 junior,
pot doppler,
tete de fourche de 50 a boite,
poulie Giraudo,
coque
peinture non faite (mega énervé !!!)
92.7 en pointe (compteur digital)

crazymecano
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Message par crazymecano »

oui mais bon l'authorisation du procureur de la république tu l'as pas tout les jours mdr

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